Accès au contenu
Main d'oeuvre

La rupture conventionnelle est l'unique mode de rupture amiable du CDI

Dans un arrêt de principe fondamental du 15 octobre 2014, la Cour de cassation a affirmé que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le code du travail et relatives à la rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle est l'unique mode de rupture amiable du CDI

Depuis l'origine, le départ négocié d'une entreprise consiste en la faculté pour l'employeur et le salarié de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail du salarié. La rupture amiable procède bien de la volonté commune de l'employeur et du salarié de rompre le contrat de travail. Il s'agit d'un mode autonome de rupture du contrat de travail.

La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation avait admis ce mode de rupture bien avant l'instauration du dispositif légal de rupture conventionnelle en 2008, sur la base de l'article 1134 du code civil qui dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Ce type de rupture prenait le nom de rupture amiable, rupture d'un commun accord, rupture par consentement mutuel, départ négocié, etc.

La rupture conventionnelle est la nouveauté de la loi du 25 juin 2008 dite de modernisation du marché du travail. A la différence de la rupture amiable qui préexistait, la rupture conventionnelle nécessite plusieurs étapes procédurales, bien que la souplesse caractérise ce mode de rupture du contrat de travail. Le calendrier de rupture conventionnelle avait d'ailleurs fait l'objet d'une précédente chronique juridique, il y a quelques mois.

Depuis l'instauration de la rupture conventionnelle en 2008, une question se posait de façon régulière : ce mode de rupture des contrats à durée indéterminée qu'est la rupture conventionnelle s'est-il substitué à la rupture amiable classique, ou bien ces deux modes de rupture peuvent-ils coexister ?
Des cours d'appel avaient décidé qu'en dehors des cas prévus par la loi, la rupture d'un commun accord ne pouvait intervenir que selon les dispositions d'ordre public régissant la rupture conventionnelle. Ne restait que la position de la Cour de cassation, qui se faisait attendre. Or, dans l'arrêt du 15 octobre 2014 (Cass. Soc.15.10.2014, n°11-22251), la question a été enfin tranchée : seule doit subsister la rupture conventionnelle au détriment de la rupture amiable, devenue sans objet. Cette dernière s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Soulignons toutefois que cette position ne vaut que pour les contrats de travail à durée indéterminée. Il en est bien évidemment autrement dans les cas de rupture avant terme d'un commun accord pour les contrats à durée déterminée, par exemple.

Le service juridique social de la FDSEA 26, Mathieu Desreux