Le droit de préférence en cas de vente d’une parcelle boisée

En cas de vente d'une propriété boisée, le code forestier prévoit plusieurs droits de priorité : droit de préférence des propriétaires forestiers voisins, droits de préférence et de préemption de la commune, droit de préemption de l'Etat. Ces droits de priorité sont récents, puisqu'ils ont été institués par les lois du 27 juillet 2010 et du 13 octobre 2014.
Droit de préférence des propriétaires forestiers voisins
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë bénéficient d'un droit de préférence. La propriété visée doit s'entendre de l'ensemble des parcelles vendues, qu'elles forment un bloc d'un seul tenant ou qu'elles soient disjointes.
Sous peine de voir la vente annulée, le vendeur est tenu de leur notifier le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par remise contre récépissé.
Si le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur a la possibilité de s'exonérer de ces notifications individuelles pour procéder par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales.
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
Ce droit de préférence souffre de nombreuses exceptions (art. L.331-21 du code forestier). Ainsi, le droit de préférence ne s'applique pas si la propriété vendue comporte des parcelles qui ne sont pas classées au cadastre en nature de bois (c'est le cas des « biens mixtes »).
Droit de préférence de la commune
Dans les mêmes cas que ceux pour lesquels les propriétaires forestiers voisins bénéficient d'un droit de préférence, la commune peut également faire valoir un tel droit, bien que n'ayant aucune parcelle boisée contiguë. Le vendeur est donc tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier dispose de deux mois à compter de la réception pour exercer ou non sa préférence.
Si la commune déclare exercer son droit et entre en concurrence avec des propriétaires forestiers voisins ayant également exercé leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il cède son bien.
Droit de préemption de la commune
Si la commune possède une parcelle boisée contiguë gérée conformément à un document d'aménagement (art. L.122-3 du code forestier), la commune bénéficie d'un droit de préemption en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares. Le vendeur est donc tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce droit de préemption prime le droit de préférence des autres propriétaires forestiers voisins.
Droit de préemption de l'Etat
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'Etat bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. Dans ce cas, la loi prévoit qu'il appartient à l'officier public chargé de la vente (c'est-à-dire le notaire) d'informer le préfet de département. En cas de silence pendant trois mois, l'État est réputé renoncer à son droit. Ce droit de préemption prime tous les autres droits de priorité explicités dans cet article.
Conséquences du non-respect du droit de préférence
Les personnes dont le droit de préemption n'a pas été respecté lors de la vente d'une parcelle boisée peuvent intenter une action en nullité de la vente dans les cinq ans, en vertu de l'article L.331-19 du code forestier. Si la nullité s'impose, elle s'opère sans substitution des voisins au mépris desquels l'acte a été passé.
Le service juridique rural de la FDSEA 26, Nathalie Kotomski