Suspension du repos hebdomadaire : un cadre renforcé et sécurisant
Alors que les vendanges commencent, un décret est paru le 10 juillet relatif aux procédures de suspension du repos hebdomadaire en agriculture. Il est nécessaire de refaire le point sur la réglementation applicable en matière de repos pour expliciter les dispositions nouvelles prévues par ce décret.

La loi prévoit des dispositions spécifiques concernant le repos hebdomadaire. La nécessité de repos pour préserver la santé et la sécurité des salariés, qui constitue une obligation de l’employeur, est ainsi mise en perspective avec la nécessité d’assurer la continuité du travail et la pérennité de l’entreprise. Il est donc possible de suspendre le repos hebdomadaire en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l’exécution ne peut être différée.
Tout employeur souhaitant suspendre le repos hebdomadaire d’un salarié doit alors en aviser l’agent de contrôle de l’inspection du travail à la DDETS, et ce avant le commencement du travail, sauf cas de force majeure. Il doit transmettre :
- les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire ;
- la date et la durée de cette suspension ;
- les salariés concernés ;
- la date à laquelle ces salariés bénéficieront du repos compensateur.
Sur ce point, le décret n’apporte pas de nouveauté.
Une possibilité d’utilisation de la suspension précisée
Depuis le 11 juillet dernier, date d’entrée en vigueur du décret, une nouvelle précision a été introduite. Jusqu’alors, le terme « circonstances exceptionnelles » n’était pas explicité et il revenait donc entièrement à l’employeur ou à l’inspection du travail en cas d’objection, voire aux juges, de déterminer quelle situation rentrait ou non dans les circonstances exceptionnelles permettant la suspension du repos hebdomadaire. Cette absence de définition claire induisait une part d’insécurité juridique pour les entreprises.
Ce décret prévoit désormais que doivent être considérés notamment comme des travaux dont l’exécution ne peut être différée, les récoltes réalisées manuellement en application d’un cahier des charges lié à une appellation d’origine contrôlée (AOC) ou une indication géographique protégée (IGP) et imposées par arrêté.
Le terme « notamment » qui a été introduit signifie que cette possibilité n’est pas limitée aux récoltes réalisées manuellement du fait d’une AOC ou IGP, mais qu’elle est bien envisageable pour toute récolte nécessitant d’intervenir rapidement pour en assurer la sauvegarde ou en protéger la qualité et le rendement.
Durant la période des récoltes où il est nécessaire d’intervenir rapidement et sur un temps souvent contraint en raison de la météo, cette possibilité de suspension du repos hebdomadaire peut être utile pour les travaux saisonniers dans certaines exploitations.
Un recours limité pour préserver la santé des salariés
La loi applicable jusqu’alors prévoyait déjà que la suspension du repos hebdomadaire devait intervenir « pour une durée limitée » sans néanmoins préciser de durée particulière.
Désormais, et c’est le second apport de ce décret, il est prévu que le repos hebdomadaire puisse être suspendu au maximum une fois sur une période de 30 jours. Le caractère consécutif des 30 jours n’est pas précisé explicitement ; néanmoins il convient de l’entendre ainsi. Le repos hebdomadaire du salarié pourra être suspendu une fois par période de 30 jours calendaires glissants. Le salarié qui verrait son repos hebdomadaire suspendu bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire en compensation de cette suspension, à prendre à un moment convenu entre l’employeur et le salarié.